Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Désignation d’urgence
19(1)S’il est d’avis que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente, le ministre peut, par voie de règlement, la désigner d’urgence espèce en voie de disparition.
19(2)Avant d’effectuer une désignation d’urgence, le ministre peut consulter :
a) tout comité interministériel qu’il a constitué pour qu’il le conseille sur des questions relatives aux espèces sauvages ou aux espèces sauvages inscrites;
b) les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada chargés de l’application de la Loi sur les espèces en péril (Canada).
19(3)La désignation d’urgence fixe sa date d’expiration.
19(4)Sans tarder après avoir effectué une désignation d’urgence, le ministre veille à ce que soit fourni au COSEP un rapport de situation au sujet de l’espèce sauvage qui a été désignée.
19(5)Sans tarder, le COSEP détermine l’acceptabilité d’un rapport de situation comme le prévoit l’article 16, et fournit l’évaluation visée à l’alinéa 15(1)a). 
19(6)Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique que l’espèce sauvage est en péril, le ministre inscrit l’espèce sauvage sur la Liste selon le processus décrit à l’article 18.
19(7)Si l’évaluation effectuée par le COSEP confirme que l’espèce sauvage est en voie de disparition, le ministre peut proroger la désignation d’urgence en modifiant sa date d’expiration, laquelle ne peut être reportée à plus de cent vingt jours de la date d’expiration indiquée dans la désignation initiale.
19(8)Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique que l’espèce sauvage est disparue, menacée, préoccupante ou non en péril, ou que le COSEP ne dispose pas d’une information suffisante pour pouvoir déterminer la situation de l’espèce sauvage, le ministre révoque sans tarder la désignation d’urgence.
19(9)Par dérogation au paragraphe 28(1), les interdictions énoncées à l’article 28 s’appliquent relativement à une espèce sauvage qui est désignée en vertu du présent article pendant la durée entière de la désignation d’urgence.
Désignation d’urgence
19(1)S’il est d’avis que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente, le ministre peut, par voie de règlement, la désigner d’urgence espèce en voie de disparition.
19(2)Avant d’effectuer une désignation d’urgence, le ministre peut consulter :
a) tout comité interministériel qu’il a constitué pour qu’il le conseille sur des questions relatives aux espèces sauvages ou aux espèces sauvages inscrites;
b) les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada chargés de l’application de la Loi sur les espèces en péril (Canada).
19(3)La désignation d’urgence fixe sa date d’expiration.
19(4)Sans tarder après avoir effectué une désignation d’urgence, le ministre veille à ce que soit fourni au COSEP un rapport de situation au sujet de l’espèce sauvage qui a été désignée.
19(5)Sans tarder, le COSEP détermine l’acceptabilité d’un rapport de situation comme le prévoit l’article 16, et fournit l’évaluation visée à l’alinéa 15(1)a). 
19(6)Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique que l’espèce sauvage est en péril, le ministre inscrit l’espèce sauvage sur la Liste selon le processus décrit à l’article 18.
19(7)Si l’évaluation effectuée par le COSEP confirme que l’espèce sauvage est en voie de disparition, le ministre peut proroger la désignation d’urgence en modifiant sa date d’expiration, laquelle ne peut être reportée à plus de cent vingt jours de la date d’expiration indiquée dans la désignation initiale.
19(8)Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique que l’espèce sauvage est disparue, menacée, préoccupante ou non en péril, ou que le COSEP ne dispose pas d’une information suffisante pour pouvoir déterminer la situation de l’espèce sauvage, le ministre révoque sans tarder la désignation d’urgence.
19(9)Par dérogation au paragraphe 28(1), les interdictions énoncées à l’article 28 s’appliquent relativement à une espèce sauvage qui est désignée en vertu du présent article pendant la durée entière de la désignation d’urgence.